CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Articles R211-3 à R211-11 du Décret n° 2017-1871 du 29 Décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 Décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 Novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Art. R. 211-3. Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Art. R. 211-3-1. L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Art. R. 211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1. Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2. La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3. Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4. Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5. Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6. Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7. Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8. Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès. « En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. » « Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. »
Art. R. 211-5. Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R.211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Art. R. 211-6. Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R.211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. « En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait.
Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°. »
Art. R. 211-7. Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. « Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. »
Art. R. 211-8. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. « En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives. »
Art. R. 211-9. Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. « Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. » « Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17. »
Art. R. 211-10. L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. « Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. »
Art. R. 211-11. L’aide due par l’organisateur en application de l’article L.211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. « L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant. »
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Réservation : la réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix total et le bon pour accord de la proposition de journée/séjour signé par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de Millau avant la date limite figurant sur ce dernier. Règlement du solde : le client s’engage formellement à verser à l’Office de Tourisme de Millau sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue. Inscription à moins d’un mois de la prestation : en cas d’inscription à moins d’un mois du début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation sauf accord préalable. Contrat de Réservation et Bon d’échange: 10 jours avant la date de prestation, l’Office de Tourisme de Millau adresse le contrat de réservation et le(s) bon(s) d’échange au client. Arrivée: le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat de réservation. En cas d’impossibilité, d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme de Millau et il doit prévenir le premier prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange. Retard: la visite sera alors écourtée, ou maintenue dans sa durée initiale, selon la disponibilité du guide. Annulation du fait du client : toute annulation doit être notifiée par écrit à l’Office de Tourisme de Millau. Les frais d’annulation retenus seront calculés en fonction de la date de réception du courrier d’annulation par l’Office de Tourisme de Millau : -de 30 à 21 jours avant la prestation : 10% -de 20 à 10 jours avant la prestation : 30% -de 10 à 2 jours avant la prestation : 50% -moins de 2 jours avant le départ ou en cas de non présentation : 100%. En cas de non présentation du client il ne sera procédé à aucun remboursement. Diminution d’effectif: en cas de diminution d’effectif ayant lieu un mois avant la date du séjour, une réévaluation du coût du voyage sera envisagée. En cas de diminution d’effectif ayant lieu moins de 20 jours ouvrables avant la prestation, le montant total du séjour préalablement déterminé sera dû. Il ne pourra être envisagé aucun remboursement, sauf accord préalable. Augmentation d’effectif: le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de participants dépasse le nombre préalablement défini, l’Office de Tourisme de Millau n’est pas obligé d’accepter ceux-ci. Il peut néanmoins proposer une prestation de remplacement. Modification du programme par le client: toute modification de programme demandé par le client doit être notifiée par écrit et elle fera l’objet d’un nouveau contrat. Modification du programme par l’Office de Tourisme de Millau: les horaires et menus sont donnés à titre indicatif dans le programme et ils peuvent être modifiés selon les impératifs imposés par les prestataires. L’Office de Tourisme de Millau se réserve, à tout moment, le droit de modifier le programme et l’ordre des visites, en cas de forces majeures ou d’événements indépendants de sa volonté. Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de prestation les prestations prévues dans le contrat: lorsqu’en cours de prestation le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme de Millau, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, l’Office de Tourisme de Millau lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement ou si celle ci est refusée par l’acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur. Annulation du fait du vendeur: lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme de Millau annule la prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aura supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée par le vendeur. Interruption de la prestation: en cas d’interruption de la prestation par le client il ne sera procédé à aucun remboursement. Litige: toute réclamation concernant une prestation du contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme de Millau par lettre recommandée et accompagnée des pièces justificatives, dans un délai de 7 jours après la prestation. Au-delà de ce délai, la réclamation ne pourra pas être prise en compte. Informatique et libertés : les données personnelles recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement effectué par l’Office de Tourisme Millau pour la finalité suivante : traitement et exécution des commandes. Tous nos salariés, sous-traitants et tiers autorisés qui ont accès aux données ou associés à leur traitement sont tenus de respecter la confidentialité des données personnelles des visiteurs, clients ou prospects. Sauf stipulation contraire directement mentionnée sur le formulaire de saisie des données, les informations nominatives sont exclusivement collectées pour un usage interne à l’Office de Tourisme de Millau et elles ne pourront faire l’objet d’aucune transmission à des tiers. Ces données seront conservées pour une durée de dix ans.
En application du règlement général pour la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification, de mise à jour, de portabilité et de suppression de vos données vous concernant, que vous pouvez exercer auprès du responsable du traitement des données de l’Office de Tourisme par e-mail à l’adresse contact@ot-millau.fr.
Vous disposez également de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Toute réservation implique l’acceptation des conditions ci-dessus.
OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM012120017
L’Office de Tourisme Millau Grands Causses est souscripteur d’une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de AXA France IARD, 26 Rue Drouot, 750009 Paris – et dispose d’une garantie financière auprès de APST, 15 Avenue Carnot, 75017 Paris. TVA intracommunautaire : FR89429527989. N°SIRET : 42952798900025 - Code APE : 7990Z